28.3. Malgré l’article 28.1, les terres riveraines ou semi-riveraines situées autour d’un lac de 1 000 ha ou moins sont réputées situées à la même distance du pôle d’attraction que celle d’entre elles qui en est le plus éloignée; de plus, si ces terres sont rattachées à des pôles d’attraction urbains différents, le pôle d’attraction applicable pour déterminer les loyers de l’ensemble de ces terres est celui auquel correspond la valeur de référence pour l’année visée de la cote 100 la moins élevée.
De même, toute terre située aux Îles-de-la-Madeleine est réputée située à moins de 30 km d’un pôle d’attraction urbain.
D. 440-2003, a. 2; D. 705-2010, a. 20.